16. Le relevé que l’établissement financier doit transmettre au participant en application de l’article 112 de la Loi doit indiquer le montant de la cotisation supplémentaire que l’employeur a versée à son profit au cours de l’exercice financier et fournir les renseignements prévus aux paragraphes 10 à 14 de l’article 57 et à l’article 59.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6) de façon que le participant puisse connaître les résultats de l’évolution de ses comptes immobilisé et non immobilisé au cours de l’exercice.
D. 657-94, a. 1; D. 1151-2002, a. 14; D. 436-2004, a. 7.